Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Dispositions transitoires
40(1)Dans le présent article, « prestation » , employé par renvoi à la Loi sur la Cour provinciale, s’entend selon la définition qu’elle donne de ce terme.
40(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas au juge qui est nommé le 18 février 2000 ou après cette date, et ne peut recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi ce juge ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux.
40(3)Sous réserve des paragraphes (8), (13), (15) et (16), le juge qui est nommé au plus tard le 18 février 2000, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles a droit l’un quelconque d’entre eux en vertu soit de la Loi sur la Cour provinciale, soit de la présente loi, lorsque se produit pour le juge l’un quelconque des événements suivants :
a) il prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) ou bien il a été démis de ses fonctions de juge et sont épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de cette démission, ou bien il décède ou démissionne;
c) il devient invalide;
d) il demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) lui-même, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, devient admissible à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêts;
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, devient admissible immédiatement ou à une date ultérieure au versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi.
40(4)S’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le juge auquel s’applique le paragraphe (3) peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des celles auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
40(5)Le choix prévu au paragraphe (4) s’opère en remettant au ministre un avis de ce choix, lequel :
a) se fait par écrit;
b) est revêtu de sa signature;
c) est remis au ministre au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) est irrévocable.
40(6)Si le choix s’opère conformément au paragraphe (5), le juge n’est subséquemment pas réputé, du seul fait de l’effet combiné du paragraphe 7(2) et du paragraphe (8), avoir choisi de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
40(7)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la présente loi, et si l’un d’eux reçoit ou choisit de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la présente loi, aucun ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
40(8)Le juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce que prévoit le paragraphe 7(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 13(1) ou (4), 14(1), 16(1) ou 17(1) est réputé avoir choisi de ne recevoir que le versement des prestations que prévoit la présente loi, ce choix étant irrévocable.
40(9)Sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements énumérés au paragraphe (3) :
a) le ministre détermine si, selon le cas, le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi du fait que l’événement s’est produit, auquel cas il en fait immédiatement la signification, selon le cas, au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal au moyen d’un avis écrit désignant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée;
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de la prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins que ne soit fait conformément au paragraphe (10) le choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi.
40(10)Sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, qui souhaite choisir le versement d’une prestation prévue par une autre loi que celle que désigne le ministre dans l’avis dont signification a été effectuée en application du paragraphe (9) choisit la prestation en remettant au ministre avis de ce choix, lequel :
a) se fait par écrit, décrit la nature de la prestation choisie et indique la loi en vertu de laquelle elle est versée;
b) est revêtu, selon le cas, de la signature du juge, du conjoint, du conjoint de fait, de l’enfant ou du représentant légal;
c) est remis au ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu signification de l’avis du ministre.
40(11)Dans les circonstances qu’il considère comme appropriées, le ministre peut proroger le délai imparti à l’alinéa (10)c).
40(12)L’avis d’un choix que prévoit le paragraphe (10) :
a) ne prend effet que s’il est remis au ministre avant l’expiration, selon le cas, du délai de trente jours ou du délai prorogé;
b) est irrévocable.
40(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), le présent article n’a pas pour effet d’être interprété de façon :
a) à permettre ou à donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard le 18 février 2000, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant, à sa succession ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux d’être indemnisé comme s’il avait pris sa retraite au plus tard à cette date ou de recevoir le versement de la prestation visée au paragraphe 7(2) relativement à toute période avant cette date;
b) à permettre ou à donner le droit à quiconque de choisir une prestation ou d’obtenir la détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation à répartir, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question concernant la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de la présente loi plutôt que de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu avant le 18 février 2000 ou dans une entente écrite conclue avant cette date.
40(14)Le juge auquel s’applique l’alinéa 7(2)a) reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêts, qui lui eût été versée sous le régime de la partie 3 pendant la période courant du 1er avril 1998 au 18 février 2000, inclusivement, si cet alinéa était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 24 s’applique avec les adaptations nécessaires à ce versement.
40(15)Si, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite, la valeur de rachat de la prestation du juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), sont traitées conformément à la loi désignée la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation à répartir, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toute autre question concernant la répartition;
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée constituer un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins;
c) la répartition que prévoit la loi désignée n’est pas réputée constituer le choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si ce choix est fait ou réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
40(16)Par dérogation au paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge choisisse à une date ultérieure ou indépendamment le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de l’autre loi.
2000, ch. P-21.1, art. 37; 2003, ch. 18, art. 13; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1